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17.11.2020

 

 

Octroi anticipé d’un permis d’établissement (permis C)

Après avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour à la suite du dépôt de notre recours auprès du Tribunal administratif fédéral (la présente actualité complète celle du 29 juin 2020), notre cliente a obtenu l'octroi de son permis d'établissement (permis C).

Ayant déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) refusant d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et prononçant son renvoi de Suisse, notre cliente a obtenu gain de cause, la décision du SEM étant annulée, le TAF approuvant la prolongation de l’autorisation de séjour de notre cliente et renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour examiner la question de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressée.

Notre étude a été consultée par une femme d’origine brésilienne ayant obtenu, avec sa fille, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en tant que membres de la famille d’un citoyen UE/AELE en raison de son mariage avec un ressortissant italien. Suite à d’importantes difficultés conjugales, notre cliente s’est séparée de son mari avant l’expiration de la période minimale de trois ans d’union conjugale permettant de conserver le titre de séjour obtenu par regroupement familial. Toutefois, le Service de la population (SPOP), bien qu’il ait refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de notre cliente, s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’article 50 LEtr, au motif des violences conjugales subies, et à la transformation anticipée de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d’établissement UE/AELE en application de l’article 34 alinéa 4 LEtr. Cette autorisation n’était toutefois valable qu’à la condition que le SEM l’approuve également. Or le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse sans se prononcer sur sa demande d’octroi anticipé d’un permis d’établissement.

Le TAF a été convaincu par les arguments développés dans le recours déposé par notre étude contre la décision du SEM. Il a non seulement estimé que notre cliente remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour, mais également que, dans la mesure où elle avait obtenu gain de cause sur ce premier point, il y avait encore lieu d’examiner si elle pouvait prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement sur la base de l’article 34 alinéa 4 LEtr. Le SEM ne s’étant pas prononcé matériellement sur cette question et l’actualisation du dossier de notre cliente paraissant nécessaire, le TAF a renvoyé le dossier de notre cliente au SEM pour qu’il procède aux mesures d’instructions nécessaires et se prononce sur la question de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de notre cliente.

En effet, selon l’article 34 alinéa 4 LEtr, une autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale. Notre étude a démontré dans son recours, avec de nombreuses pièces pour soutenir son argumentation, que notre cliente remplissait ses conditions. De plus, sur interpellation du SEM, diverses pièces complémentaires ont été produites pour mettre à jour le dossier de notre cliente qui a notamment dû passer un nouveau test de français (« fide ») avant de recevoir à la maison son permis d’établissement.