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29.06.2020
Prolongation de l’autorisation de séjour malgré la dissolution de l’union conjugale (raisons personnelles majeures selon l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr)
Ayant déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) refusant d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et prononçant son renvoi de Suisse, notre cliente a obtenu gain de cause, la décision du SEM étant annulée, le TAF approuvant la prolongation de l’autorisation de séjour de notre cliente et renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour examiner la question de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressée.
Notre étude a été consultée par une femme d’origine brésilienne ayant obtenu, avec sa fille, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en tant que membres de la famille d’un citoyen UE/AELE en raison de son mariage avec un ressortissant italien. Suite à d’importantes difficultés conjugales, notre cliente s’est séparée de son mari avant l’expiration de la période minimale de trois ans d’union conjugale permettant de conserver le titre de séjour obtenu par regroupement familial. Toutefois, le Service de la population (SPOP), bien qu’il ait refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de notre cliente, s’est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’article 50 LEtr, au motif des violences conjugales subies, et à la transformation anticipée de son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d’établissement UE/AELE en application de l’article 34 alinéa 4 LEtr. Cette autorisation n’était toutefois valable qu’à la condition que le SEM l’approuve également. Or le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse sans se prononcer sur sa demande d’octroi anticipé d’un permis d’établissement.
Un recours a ainsi été déposé par notre étude contre la décision du SEM en expliquant de manière précise et détaillée pour quels motifs l’existence de violences conjugales d’une intensité suffisante devait être reconnue et la prolongation de son séjour ainsi autorisée pour des raisons personnelles majeures. Le fait que le SEM ne se soit pas penché sur la question de l’octroi anticipé d’un permis d’établissement en faveur de notre cliente a également été contesté. En raison de l’effet suspensif du recours déposé, la décision de renvoi du SEM a été suspendue, notre cliente pouvant ainsi rester en Suisse en attendant la décision sur recours.
Malgré l’appréciation différente du SEM, le TAF a été convaincu par nos arguments sur l’intensité des violences conjugales vécues par notre cliente. Il a en effet estimé que l’ensemble des pièces produites lui permettait de disposer d’assez d’indices pour retenir l’existence de violences conjugales de nature psychologiques principalement. Le TAF a ainsi approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour de notre cliente. L’autorité de recours a également estimé que le SEM aurait dû examiner la question de l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement sur la base de l’article 34 alinéa 4 LEtr. Il a donc renvoyé le dossier au SEM sur cette question afin qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires et se prononce sur l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de notre cliente.
La recourante ayant obtenu gain de cause, et le SEM ayant violé son droit d’être entendu en omettant de se prononcer sur sa demande d’octroi anticipé d’un permis d’établissement, le TAF a condamné dite autorité à verser à notre cliente la somme de CHF 2’500.- au titre de dépens. Son avance de frais lui a également été remboursée. Des démarches sont actuellement entreprises afin de démontrer que notre cliente remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’octroi anticipé d’un permis d’établissement.