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11.11.2020

 

 

Uniformisation de la méthode de calcul de la contribution d’entretien de l’enfant mineur

Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral fixe une méthode uniforme, dite en deux étapes, pour déterminer l’entretien des enfants mineurs en cas de séparation et de divorce.

Mettant un terme aux disparités cantonales, dans un arrêt détaillé et didactique (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral consacre et explique la méthode applicable dorénavant dans toute la Suisse pour la fixation de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, à savoir la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes » et « petites » têtes.

L’entretien convenable de l’enfant se compose de trois éléments : les soins, l’éducation et le paiement d’une somme d’argent. Pour fixer l’entretien à fournir en espèces, on tient compte, d’une part, des besoins de l’enfant (ses besoins physiques et une éventuelle contribution de prise en charge) et, d’autre part, des ressources des père et mère. Le paiement d’une contribution d’entretien dépend, entre autres, des modalités de garde (alternée ou exclusive), et se heurte au principe de l’intangibilité du minimum vital. La loi ne prévoit toutefois pas de méthode de fixation, de sorte que, dans un Etat fédéral comme le nôtre, une pluralité de méthodes était admise jusqu’à ce jour, ce qui pouvait provoquer une certaine insécurité juridique pour les justiciables et leurs conseils.

La jurisprudence a donc été amenée à pallier cette insécurité. Le Tribunal fédéral a exclu certaines méthodes (abstraites, calcul concret via l’utilisation de tabelles ou de normes forfaitaires, et la méthode concrète à une étape ne tenant pas compte du revenu du débirentier). Elle a consacré la méthode concrète en deux étapes. Cette méthode consiste tout d’abord à déterminer les moyens financiers à disposition de la famille (revenus effectifs ou hypothétiques des parents). Ensuite, on établit l’entretien convenable du crédirentier (ici, l’enfant), via l’application des lignes directrices pour le calcul du minimum vital des poursuites, à quoi on ajoute la part effective au logement, les frais de garde par des tiers, les primes d’assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé. A cela, s’ajoute une éventuelle contribution de prise en charge. Lorsque les revenus le permettent, on étend l’entretien convenable à d’autres postes tels que les impôts : c’est ce que l’on appelle le minimum vital du droit de la famille.

Un éventuel excédant est ensuite réparti entre les intervenants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral choisit la méthode de répartition par « petites » et « grandes » têtes, dans laquelle un enfant compte un point et un adulte, deux points. Imaginons qu’une famille soit composée d’un enfant et de deux adultes, elle « vaut » cinq points, et l’excédent est attribué par un cinquième à l’enfant et par deux cinquièmes à chacun des parents. C’est à cette étape que l’on tiendra également compte d’éventuelles particularités de la famille, telles que le fait qu’un époux travaille plus que les directives permettent d’exiger de lui, d’une éventuelle part d’épargne dûment établie, ou d’autres besoins particuliers, l’objectif étant d’ajuster le calcul pour tenir compte de la réelle capacité contributive de la famille et non d’un train de vie qui s’en éloignerait trop.

Une marge d’appréciation pour le juge subsiste encore dans la prise en compte de certains postes et la proportion de celle-ci, tels que le loyer, les impôts et les frais effectifs liés aux loisirs, et au mode de répartition de l’excédent.

Cet arrêt doit être salué dans la mesure où par l’uniformisation des méthodes de calcul, parfois variables d’un canton à un autre, voire d’un tribunal à un autre, il conduit à une plus grande sécurité du droit pour le justiciable, en vue de la résolution juste de ses affaires familiales.