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17.05.2018

 

 

Regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr)

Ayant déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois contre une décision du Service de la population (SPOP) du canton de Vaud refusant à son fils une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant le renvoi de celui-ci hors du territoire suisse, notre cliente a obtenu gain de cause, la décision du SPOP étant réformée afin qu’une autorisation de séjour soit octroyée au concerné.

Notre étude a été consultée par une mère et son fils (majeur) à la suite d’une décision du SPOP refusant d’octroyer à celui-ci une autorisation de séjour par regroupement familial (sa mère brésilienne ayant épousé un ressortissant suisse) et prononçant son renvoi du territoire suisse au motif que le délai pour demander le regroupement familial aurait été dépassé. En effet, le fils de notre cliente avait vécu en Suisse durant son enfance pendant six ans, au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, avant de vivre quelques années avec son père dans son pays d’origine. Or, lorsque l’enfant, devenu majeur, a désiré rejoindre sa mère en Suisse (son père ayant de sérieux problèmes de santé), il s’est heurté à un strict refus des autorités compétentes.

Un recours a ainsi été déposé par notre étude contre la décision du SPOP en exposant pour quels motifs une autorisation de séjour devait être délivrée à l’enfant de notre cliente afin qu’il puisse rester en Suisse auprès de sa mère (ayant obtenu la nationalité suisse dans l’intervalle). Notre étude a tout d’abord demandé et obtenu l’effet suspensif de son recours afin que les effets de la décision de renvoi du SPOP soient suspendus et que le fils de notre cliente puisse rester en Suisse en attendant la décision sur recours.

Sur le fond et parmi d’autres arguments, notre étude s’est prévalue du respect de la vie familiale et de raisons familiales majeures devant conduire la CDAP à admettre notre recours. Les circonstances concrètes démontrant les liens étroits conservés entre la mère et l’enfant, malgré la distance, ont été exposées, de même que la très bonne intégration de l’enfant en Suisse. Ont été également mis en avant la situation personnelle confortable en Suisse de notre cliente, de même que sa parfaite intégration.

Notre étude a été suivie par la CDAP, qui a relevé que le fils de notre cliente avait passé une partie importante de son existence en Suisse et que sa mère avait assumé la majeure partie de son éducation. Le souhait de l’enfant de séjourner auprès de son autre parent, dans son pays d’origine, a été pris en considération sans pénaliser l’enfant pour ce choix. En vertu de l’ensemble des circonstances concrètes, en particulier de la durée du séjour du concerné en Suisse et de ses liens très étroits avec sa mère, la CDAP a estimé que la venue en Suisse de l’enfant majeur se justifiait pour des raisons familiales majeures.

La décision du SPOP a ainsi été réformée afin qu’une autorisation de séjour soit octroyée au fils de notre cliente. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (autorité fédérale) a ensuite accordé son approbation et une autorisation de séjour a été délivrée au concerné, lui permettant ainsi de rester en Suisse avec sa mère.