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19.03.2021
Notification du commandement de payer en période COVID-19
La notification du commandement de payer à une personne physique est réglée à les articles 64 et 72 de la LP. Comme il s'agit d'un acte qui déploie des effets juridiques pour le poursuivi, la notification doit respecter une certaine rigueur.
Le législateur est parti de l’idée que le commandement de payer doit effectivement être porté à la connaissance du poursuivi pour qu’il produise les effets juridiques recherchés. Ainsi, d’après régime légal, prévu par l’article 72 LP, le commandement de payer peut être notifié au poursuivi par l’office des poursuites lui-même (le préposé ou n’importe quel fonctionnaire exerçant une activité pour le compte de l’office), par la Poste suisse, par un fonctionnaire communal ou par un agent de la police. Dans tous les cas, un commandement de payer laissé dans la boîte aux lettres du poursuivi ne suffit pas. Pas même un recommandé non retiré, la fiction selon laquelle à l’échéance du délai de garde de sept jours ne prévalant pas dans le cadre d’une notification du commandement de payer.
Une notification qui n’aurait pas été effectuée en respect des règles prévues par les articles 64 et 72 LP est viciée. En principe, elle est frappée de nullité. Elle peut être annulable si le poursuivi a eu connaissance de l’acte de poursuite.
Cette rigueur est un peu atténuée depuis le 26 septembre 2020. En effet, l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural (RS 272.81) a discrètement introduit une exception. L’article 7 de cette ordonnance prévoit ce qui suit :
Art. 7 Notification sans reçu
1 En dérogation aux art. 34, 64, al. 2, et 72, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n’implique pas la remise d’un reçu:
- a. lorsqu’une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué, et
- b. lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification.
2 La preuve de la notification au sens de l’al. 1 remplace l’attestation visée à l’art. 72, al. 2, LP.
On constate d’emblée qu’un commandement de payer peut être notifié au poursuivi sans que celui-ci ne soit présent ou qu’un adulte de son ménage ne réceptionne l’acte pour lui. En effet, moyennant le respect des conditions énumérées à cet article 7 alinéa 1 lettres a et b de cette ordonnance, la preuve de la notification d’un commandement de payer n’a plus besoin de reposer sur la remise d’un reçu.
En résumé, un commandement de payer peut être expédié à son destinataire en courrier A+. Dès que le document arrive dans sa boîte aux lettres, le poursuivi est réputé avoir eu connaissance de l’acte.
Pour une fois que les mesures anti-COVID facilitent les choses…