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18.02.2020

 

 

Expulsion pénale d’un criminel étranger

Prévenu notamment d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, infractions devant entraîner l’expulsion automatique du territoire suisse, notre client a certes été condamné à une peine privative de liberté avec sursis partiel, mais n’a pas été expulsé, le tribunal correctionnel renonçant à prononcer une telle mesures malgré le réquisitoire contraire du ministère public.

Notre client, d’origine étrangère, s’est vu reprocher de nombreuses infractions dont celles d’agression et de tentatives de lésions corporelles graves, lesquelles font partie de la liste (art. 66a al. 1 CP) des infractions entraînant l’expulsion obligatoire et automatique pour une durée de cinq à quinze ans de l’étranger condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Dans la mesure où la condamnation de notre client pour les infractions en question ne faisait guère de doute, notre étude s’est employée dans sa défense pénale à démontrer que les conditions du « cas de rigueur » prévu par la loi (art. 66a al. 2 CP) étaient remplies, soit que l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse l’emportait sur les intérêts publics à son expulsion. Nous avons ainsi plaidé l’excellente intégration en Suisse de notre client, sa parfaite maîtrise du français, ses projets de formation dans notre pays et l’ensemble des liens concrets le rattachant à la Suisse, en soulignant également qu’en raison de la situation dans son pays d’origine son renvoi ne pourrait dans tous les cas pas être exécuté.

Nos arguments ont été suivis par le tribunal correctionnel, qui, contre l’avis du ministère public, a renoncé à prononcer l’expulsion compte tenu de la parfaite intégration du prévenu condamné.