Nos domaines de compétence

Droit de la famille

Procédure civile du droit de la famille

Contenu

  • Titres, témoins et expertises
  • Décision
  • Appel
  • Recours
  • Révision
  • Exécution forcée

La procédure regroupe l’ensemble des règles de mise en œuvre d’un domaine du droit. La maîtrise de la procédure fait la différence entre le juriste, qui connaît le droit au fond, et l’avocat, qui en plus maîtrise les règles permettant son application.

La procédure civile comprend l’ensemble des règles de mise en œuvre du droit civil. Depuis 2011, la procédure civile est unifiée au niveau fédéral, dans le Code de procédure civile, sous réserve des règles régissant le recours au Tribunal fédéral, qui sont codifiées dans une autre loi fédérale. Un avocat d’un canton peut ainsi diligenter un procès dans un autre canton, en suivant des règles uniformes applicables dans toute la Suisse.

Ces règles visent principalement à obtenir des décisions judiciaires ou arbitrales dans des affaires contentieuses, à savoir toute procédure tendant à statuer sur un rapport de droit entre deux ou plusieurs sujets de droit ou sur un droit à l’égard de quiconque, notamment l’état d’une personne, cela afin de le régler définitivement ou durablement, donc avec l’autorité de la chose jugée (action en responsabilité, conflit de voisinage, litige entre bailleur et locataire, conflit du travail, action successorale, etc.). La procédure civile tend également à obtenir des décisions judiciaires en matière gracieuse, étant précisé que relève de la juridiction gracieuse tout acte de l’autorité pour la création, la constatation, la modification, l’extinction ou, le plus souvent, la protection de droits privés en l’absence de contestation (changement de nom, adoption, institution d’une curatelle, inventaire successoral, bénéfice d’inventaire, annulation d’un titre hypothécaire, établissement d’un certificat d’héritiers, etc.). Enfin, la procédure civile vise à obtenir des décisions judiciaires en matière de poursuite et faillite (mainlevée d’opposition, libération de dette, etc.). En résumé, quelle que soit la situation, la procédure civile tend donc à l’obtention d’une décision.

La procédure civile contient des règles sur la compétence des autorités, les principes généraux applicables aux autorités et aux parties (bonne foi, droit d’être entendu, publicité de la justice, etc.), les frais, les délais, les preuves (témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits et interrogatoire ou déposition de parties), le déroulement du procès en première instance (conciliation, échange d’écritures, audience des premières plaidoiries, audience d’instruction, administration des preuves, audience des plaidoiries finales et décision), les procédures spéciales, le recours, l’appel ou la révision, l’exécution forcée et l’arbitrage.

Les règles de procédure sont à distinguer de celles d’organisation judiciaire, laquelle demeure l’apanage des cantons. Ainsi, chaque canton peut prévoir quelle autorité traitera quel domaine du droit civil, où cette autorité aura son siège et quelle en sera la composition. La procédure civile réglera quant à elle les modalités de la saisine de cette autorité et le déroulement de l’action qu’elle devra traiter. Si, comme évoqué plus haut, un avocat d’un canton peut agir devant les autorités judiciaires des autres cantons, vu la procédure uniforme applicable, il devra toutefois s’assurer de se conformer aux usages locaux. Par exemple, dans le canton de Vaud, les juges fixent volontiers une audience dans les affaires en procédure sommaire pour respecter le droit d’être entendu du défendeur, alors que dans le canton de Genève une telle audience est habituellement remplacée par la possibilité pour le concerné de déposer une réponse écrite à la requête du demandeur. L’avocat plaidant dans un autre canton que le sien sera aussi bien inspiré de respecter les susceptibilités locales…

Sous réserve des affaires où il n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (principe de disposition). En outre, sauf dans les affaires où le tribunal établit les faits et administre les preuves d’office (maxime inquisitoire), c’est aux parties qu’il appartient d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (maxime des débats). Autrement dit, dans la plupart des procédures judiciaires, la partie est responsable de ses conclusions, des faits qu’elle allègue et de ses moyens de preuve. Si l’un de ces objets est entaché d’erreur, la demanderesse pourrait perdre son procès alors même qu’elle était dans son droit. De même, le défendeur pourrait ne pas réussir à faire échec à des prétentions infondées s’il ne fait pas valoir convenablement ses moyens de défense.

Notre étude maîtrise parfaitement la procédure civile pour vous assister efficacement dans tout procès que vous intenteriez ou auquel vous défendriez, en veillant à formuler adéquatement vos conclusions, à finement les justifier juridiquement, à alléguer tous les faits utiles à les fonder, et à en offrir les preuves à administrer.