Nos domaines de compétence

Droit de la famille

Régimes matrimoniaux (époux mariés)

Contenu

  • Participation aux acquêts (régime ordinaire)
  • Séparation des biens (régime extraordinaire)
  • Communauté de biens (régime spécial)
  • Contrat de mariage
  • Bénéfice matrimonial
  • Créances variables et récompenses

Différents régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux définissent la manière dont les biens d’époux mariés seront partagés à la dissolution dudit régime, soit par le décès d’un des époux, soit par le divorce, soit encore par suite de changement de régime.

Le régime ordinaire de la participation aux acquêts connaît deux masses de biens de chaque époux: d’un part, les biens propres, à savoir les biens dont il disposait avant le mariage, les biens qui lui échoient par succession ou à un autre titre gratuit pendant le mariage, les objets exclusivement affectés à son usage personnel (sa brosse à dent, etc.), les créances en réparation d’un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (je vends ma voiture pour en acheter une autre de même valeur; la seconde voiture est un bien propre en remploi de la première voiture); et d’autre part, les acquêts, soit tout le reste, à savoir ce qui a été acquis autrement pendant le mariage, en particulier le produit de son travail.

Selon le régime extraordinaire de la séparation des biens, tous les biens des époux lui appartiennent, comme s’il s’agissait exclusivement de biens propres. Dans la mesure où la séparation des biens est contraire à l’idée de la création d’une véritable communauté conjugale, le choix de ce régime devrait reposer sur des circonstances particulières pertinentes (importante fortune d’un époux par rapport à l’autre, développement d’une entreprise personnelle, etc.).

Cela étant, et contrairement à une idée reçue, la séparation des biens n’a jamais protégé son conjoint (on entend souvent des entrepreneurs se vanter d’avoir choisi la séparation des biens pour protéger leur conjoint en cas de déconfiture). Dès lors que le régime ne déploie ses effets qu’à sa dissolution. Ainsi, en cas de faillite alors que les époux sont encore mariés, l’ensemble des biens de l’entrepreneur seront saisis, alors qu’une partie aurait pu être sauvegardée si les époux avaient été mariés en participation aux acquêts et qu’ils avaient au bon moment « sécurisé » une partie du bénéfice matrimonial en changeant de régime…

Le régime spécial de la communauté de biens, selon lequel, de manière schématique, tous les biens des époux leur appartiennent en commun, présente de l’intérêt principalement en cas de dissolution par le décès; en effet, en cas de divorce, le régime sera automatiquement changé en participation aux acquêts. Personne ne voudrait en effet que ses biens qu’il a fusionnés avec ceux de son conjoint par amour au mariage soient partagés ainsi au divorce, soit précisément lorsqu’on ne s’aime plus…

Contrat de mariage

Les époux peuvent, par contrat de mariage, passé en la forme authentique, c’est-à-dire par-devant notaire, choisir leur régime matrimonial ou prévoir l’application à leur régime de certains attributs d’un autre régime. Par exemple, tout en conservant le régime ordinaire de la participation aux acquêts, les époux peuvent prévoir que les revenus des biens propres, qui normalement seraient qualifiés d’acquêts, deviennent des biens propres. Vu la multitude de solutions envisageables, les (futurs) époux doivent bien réfléchir au traitement qu’ils souhaitent voir appliquer à leurs biens pour choisir le régime qui leur convient.

On peut également changer de régime matrimonial en tout temps, ce même avec effet rétroactif. Par exemple, un couple peut, après quelques années de mariage sous le régime de la participation aux acquêts, décider de passer à celui de la séparation de biens ou de la communauté de biens, avec effet rétroactif au jour de leur mariage. Ils peuvent également le changer pour le futur ou à une date particulière. Le choix d’un régime matrimonial ou le changement de régime se fait également par contrat de mariage. Le régime matrimonial peut toutefois aussi être modifié par le juge, qui ordonne la séparation de biens judiciaire si les circonstances le justifient pour protéger un époux des risques financiers induits par l’autre.

Régime ordinaire de la participation aux acquêts

A défaut de telles hypothèse (choix d’un autre régime ou séparation de biens ordonnée par le juge), c’est le régime ordinaire de la participation aux acquêts qui s’applique. Il faudra le liquider à sa dissolution, en particulier en cas de divorce, pour déterminer le bénéfice matrimonial du couple, qui comprend les acquêts de chaque époux, dont chacun a droit à la moitié. Concrètement, on déduit les biens propres des époux de leurs avoirs totaux à la dissolution, pour déterminer leurs acquêts et ainsi leur bénéfice matrimonial, qui ensuite sera partagé. Celui dont les acquêts seront inférieurs à sa part de liquidation du régime matrimonial aura une créance, sous forme de soulte, contre son ex-époux.

La loi établit une présomption d’acquêts. Ainsi, celui des époux qui soutient qu’un bien fait partie de ses biens propres devra le prouver. A défaut, le bien en question sera considéré faire partie de ses acquêts, si bien qu’il entrera dans le calcul du bénéfice matrimonial, à partager. Cela signifie que, même lorsqu’on s’aime et n’envisage ni une séparation ni un divorce, il faut conserver les documents établissant qu’un bien entre dans ses biens propres. A défaut, il sera qualifié d’acquêt et sera partagé avec son conjoint au moment du divorce. C’est pour cela qu’on peut dire que celui qui l’emporte dans un divorce est celui qui détient les pièces.

Si les principes régissant la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts sont simples, leur application pratique est des plus complexe. En effet, il arrive souvent que les biens d’un époux aient participé au financement de biens de l’autre époux (par exemple, lors de l’achat d’un bien en copropriété, l’un des époux finance au-delà de sa part, soit la part de l’autre). De même, parfois, les biens d’une masse d’un même époux ont financé ceux de l’autre masse de ses biens (un époux utilise l’argent d’un héritage, c’est-à-dire des biens propres, pour financer la réparation du toit du logement de famille, qui est un acquêt). Ces deux cas de figure peuvent d’ailleurs survenir simultanément (un époux finance avec un héritage, soit un bien propre, une partie de l’achat d’un bien immobilier de son conjoint, financé principalement par les acquêts du concerné).

Dissolution et liquidation du régime matrimonial

Lorsque les biens d’un époux ont financé des biens de l’autre époux, le premier bénéficie d’une créance variable en remboursement, augmentée d’une part à la plus-value. Lorsqu’une masse d’un époux a financé des biens de l’autre masse du même époux, la première masse a une créance en récompense, augmentée d’une plus-value ou réduite d’une moins-value. Ce n’est qu’après ces opérations, complexes, de remboursement et récompense, que les acquêts des époux sont additionnés pour déterminer le bénéfice matrimonial, dont chacun aura droit à la moitié.

On peut encore préciser que la dissolution du régime matrimonial arrête les masses de biens des époux (biens propres ou acquêts). Au divorce, la dissolution rétroagit au jour de la demande en divorce. Cela signifie que c’est le dépôt de la demande en divorce qui arrête les masses de biens. Il faut donc choisir le moment de l’ouverture d’action avec clairvoyance. Si les masses sont définies au dépôt de la demande, c’est toutefois au divorce, soit le jour de la liquidation des biens, qu’on en fixe la valeur.

Par exemple, si au moment de la demande en divorce l’un des époux dispose d’actions cotées en bourse acquises avec les revenus de son travail, ces actions feront parties de ses acquêts et devront être partagées au moment du divorce. La valeur déterminante pour le partage sera toutefois celle au moment du divorce et non du dépôt de la demande. Partant, si la valeur boursière triple pendant la procédure, c’est cette valeur triplée qui sera partagée ; si en revanche ces actions ne valent plus rien à la suite d’un crash boursier, il n’y aura plus rien à partager.

L’augmentation ou diminution de valeur due aux circonstances (crash boursier, etc.) ne doit pas être confondue avec la disposition (l’aliénation) des biens. Ainsi, l’époux qui dispose d’un bien, en vendant la voiture appartenant à ses acquêts par exemple, après le dépôt de la demande en divorce, devra à l’autre la moitié de la valeur du bien au moment de son aliénation, même si ladite voiture n’existe plus au moment où le divorce est prononcé. Dilapider ses biens après l’ouverture d’action est donc une très mauvaise idée…

Notre expertise et nos services

Notre étude maîtrise les subtilités entre les différents régimes matrimoniaux. Grâce à ces compétences, notre étude peut non seulement conseiller au mieux nos clients sur le choix du régime le plus adapté à leur situation et la manière de conserver les documents pour établir la provenance et le financement de leurs biens propres en cas de difficultés conjugales, mais encore faire tous les calculs de liquidation, permettant d’agir adéquatement dans une procédure en divorce pour sauvegarder au mieux les droits et les biens de nos clients.