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14.12.2022

 

 

Action en nullité d’une disposition pour cause de mort portant sur une clause comprise dans une convention de divorce ratifiée par un jugement entré en force en 2003

Notre cliente a obtenu de la Chambre patrimoniale cantonale le constat de l’irrecevabilité de l’action en nullité d’une disposition pour cause de mort intentée par son ex-époux, qui tentait d’invalider une clause comprise dans une convention de divorce conclue en 2022, ratifiée par un jugement de divorce rendu en 2003, prévoyant que ses héritiers devraient supporter la charge du versement de la pension due à son ex-épouse (notre cliente) en cas de prédécès du débirentier.

Alors que le jugement de divorce rendu en 2003 avait ratifié deux conventions successives des parties prévoyant que les héritiers du mari devraient payer à l’épouse devraient supporter la pension alimentaire convenue si le premier mourait avant la seconde, jugement qui n’avait jamais été contesté de quelque manière ce soit, le mari a ouvert action contre notre cliente pour faire constater la nullité de la clause précitée, au motif qu’elle n’aurait pas respecté les conditions de forme prévues par la loi pour les dispositions pour cause de mort.

Les faits n’étaient pas litigieux mais se posaient d’intéressantes questions juridiques que notre étude a pu développer tout au long du procès et principalement dans les plaidoiries écrites déposées en soutenant une argumentation à tiroir qu’on peut résumer de la manière suivante :

L’ex-époux de notre cliente voulait faire constater la nullité d’une clause de leur convention de divorce sans s’attaquer au jugement de divorce ratifiant cette convention. Nous avons soutenu que, même si la nullité de la clause de la convention devait être constatée, le jugement de divorce subsisterait et avec lui la clause litigieuse. Puisque la situation resterait inchangée même si elle obtenait gain de cause, notre partie adverse ne disposait pas d’un intérêt juridique à son action, qui devait être déclarée irrecevable.

La clause litigieuse prévoyant une contribution d’entretien post mortem avait été prévue par deux conventions successives (une convention puis un avenant), toutes deux ratifiées par le jugement de divorce. L’ex-mari n’attaquait en justice que la clause de la seconde convention (avenant). Selon nous, en cas de nullité de la clause attaquée, la première convention serait elle toujours valable et d’actualité. De ce point de vue, l’ex-mari n’avait pas non plus d’intérêt juridique à son action, qui devait pour ce motif également être déclarée irrecevable.

Nous contestions encore qu’il soit possible pour la partie adverse de saisir l’autorité dans l’unique but de constater la nullité de la clause d’une convention de divorce, ce qui rendait son action irrecevable à ce titre également.

Sur le fond, notre étude a soutenu que la question n’était pas de savoir si la clause litigieuse respectait les conditions de forme d’une disposition pour cause de mort, mais de déterminer si les conditions strictes posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour remettre en cause un jugement entré en force, notamment que la nullité soit évidente, étaient remplies, ce qui n’était manifestement pas le cas. Ainsi, l’action, pour autant qu’elle soit recevable, devait ainsi être, pour ce motif, rejetée sur le fond.

Enfin, empêcher la remise en cause d’un jugement vieux de près de 20 ans était nécessaire d’un point de vue de la sécurité du droit. Sans compter qu’annuler la clause litigieuse, qui faisait partie d’un accord global de divorce, aurait pu faire rouvrir toutes les questions réglées par dites conventions, y compris le principe même du divorce…

La Chambre patrimoniale cantonale s’est penchée sur nos différents arguments et a estimé, en suivant notre raisonnement, que l’action déposée par l’ex-époux de notre client devait être déclarée irrecevable, principalement car celui-ci ne disposait pas de la possibilité d’agir en constatation de la nullité de l’avenant litigieux qui, en raison de sa ratification, ne pouvait pas être remis en cause autrement que par les voies de droit, qui n’avaient pas été utilisées. En outre, l’autorité a relevé ne pas être compétente pour trancher la question soulevée par l’action déposée car la prétendue nullité de l’avenant ou du jugement de divorce était uniquement soulevée dans le cadre d’une action constatatoire : c’était l’objet même de la procédure. Outre d’être rassurée sur le versement de la pension lui étant due par son ex-époux même après le décès du concerné, notre cliente s’est vu octroyer un important montant au titre de dépens, lui permettant de couvrir, en partie, les coûts assumés pour sa défense.