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16.08.2018
Emploi d’étrangers sans autorisation
Ayant formé opposition à une ordonnance pénale par laquelle le ministère public le condamnait à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour emploi d’étrangers sans autorisation, notre client a été acquitté par le tribunal de première instance.
La loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, anciennement LEtr), contient des dispositions de droit pénal, en particulier celle qui punit d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui emploie un étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).
La société de notre client fonctionnait comme entreprise générale dans un projet de construction. Pour exécuter les travaux, elle a engagé plusieurs entreprises sous-traitantes, dont l’une a employé sur le chantier un travailleur non déclaré. Prévenu d’emploi d’étranger sans autorisation, notre client nous a confié sa défense pénale.
Selon les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (état au 01.07.18, ch. 4.8.8.2), l’entreprise de mission ou le mandant n’a aucune obligation légale de contrôler les autorisations des travailleurs étrangers occupés par le mandataire ou le preneur d’ouvrages, lorsque celui-ci est un prestataire de service suisse. La jurisprudence en la matière est toutefois plus nuancée…
Le ministère public chargé de l’enquête a considéré que la responsabilité pénale de notre client était étendue aux actes de ses sous-traitants et donc que l’emploi sur son chantier d’un travailleur étranger sans autorisation devait lui être pénalement imputé, et l’a condamné à 90 jours-amende avec sursis.
Notre étude est parvenue à démontrer l’existence de la relation de sous-traitance, niée par le ministère public, et à convaincre le président du tribunal qu’en conséquence la responsabilité pénale de notre client ne pouvait pas être engagée, de sorte que l’opposition de notre client a été admise et sa condamnation par le ministère public, révoquée.