Nos domaines de compétence

Droit des contrats

Société simple

Contenu

  • Caractère général
  • Caractère subsidiaire
  • Pas de personnalité morale
  • Rapports entre associés
  • Rapports des associés envers les tiers
  • Responsabilité illimitée des associés

La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun, lorsque les relations des concernés n’ont pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi. Ainsi, et contrairement à ce que son nom indique, la société simple n’est pas une société, mais un contrat.

De par son caractère général, la société simple a une application très large. Ainsi, à défaut de règles spécifiques, les dispositions de la société simple régiront par exemple les relations entre concubins. Elles s’appliqueront également à deux ou plusieurs personnes qui prennent des locaux communs pour l’exercice de leurs activités respectives (deux médecins qui partagent un cabinet, deux amis qui partagent un garde-meubles, etc.), qui achètent ensemble un véhicule (voiture, bateau, etc.) ou qui constituent une cagnotte pour des activités communes (partir en vacances, découvrir un restaurant, etc.).

De par son caractère subsidiaire, la société simple régira également les rapports entre fondateurs d’une société de capitaux (SA, Sàrl, etc.) si les conditions de création d’une telle société ne sont finalement pas réunies.

Le régime de la société simple est également celui qui encadre les conventions d’actionnaires de société anonyme (SA) ou d’associés de société à responsabilité limitée (Sàrl), qui habituellement contiennent des engagements de voter dans certaines directions, des droits d’emption et de préemption d’actionnaires sur les part d’autres actionnaires, etc.

Pour participer à un contrat de société simple, chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. En principe, les apports sont égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société. Les associés sont libres de décider du mode de prise de décision, étant précisé que, sauf convention contraire, les décisions de la société se prennent à l’unanimité.

On distingue les décisions de la société, qui dans une société anonyme (SA) seraient du ressort de l’assemblée générale, des décisions d’administration, qui dans une SA appartiendraient au conseil d’administration. Dans la société simple, tous les associés ont le droit de l’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers.

Comme elle est un contrat et non une société au sens strict, la société simple n’a pas la personnalité morale, de sorte qu’elle n’est pas une entité juridique en tant que telle. Elle ne crée ainsi pas d’écran (de voile) de protection des associés, qui demeurent entièrement et indéfiniment responsables de leurs activités dans le cadre de leur contrat de société simple. En outre, lorsqu’un associé agit au nom de la société simple ou de tous les associés, il engage les autres associés selon les règles relatives à la représentation.

Lorsque les associés agissent sous un nom commun, ils ne sont plus parties à un contrat de société simple, mais associés d’une société en nom collectif, dont les rapports avec les tiers sont totalement différents de ceux des associés d’une société simple. En effet, la société en nom collectif bénéficiera d’une quasi-personnalité morale, avec la possibilité d’acquérir ou de s’obliger, et d’agir ou d’être actionnée en justice. Les règles régissant la société en nom collectif figurent ainsi dans la troisième partie du Code des obligations, dédiée aux sociétés commerciales, et non comme la société simple, dans sa deuxième partie, relative aux diverses espèces de contrats.

Notre étude maîtrise le droit de la société simple et vous conseillera utilement à toutes les étapes du processus contractuel, d’une part, lors de la rédaction et la conclusion du contrat et, d’autre part, en cas de litige relatif à son exécution.