Nos domaines de compétence

Droit des contrats

Mandat et gestion d’affaires

Contenu

  • Relation de confiance
  • Contrat de moyen
  • Diligence et fidélité
  • Rémunération du mandataire
  • Secret professionnel et confidentialité
  • Résiliation en tout temps

Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. Il s’agit ainsi d’un contrat de service, subsidiaire aux autres contrats nommés et qui se voudrait gratuit, sauf exception.

Le contrat de mandat est par exemple celui qui s’applique lorsqu’une personne demande à son voisin de relever son courrier ou d’arroser ses plantes pendant ses vacances. A défaut de rémunération promise par le mandant et puisqu’aucun usage n’en assure une au mandataire pour ce genre de service, un tel mandat sera bien évidemment gratuit.

Le mandat ne s’applique toutefois pas qu’à ce type de service de la vie de tous les jours. Il régit toute une série de relations contractuelles avec des professionnels, comme par exemple les avocats (mandat de conseil ou d’assistance en procédure), les médecins (mandat d’établissement d’un diagnostic ou de suivi d’un traitement médical) et les fiduciaires (mandat de conseil fiscal et d’assistance devant les autorités). C’est également le contrat qui lie une société anonyme (SA) à ses administrateurs ou une communauté de propriétaires d’étages dans la PPE à son administrateur (mandat de gérer la SA ou la communauté de PPE).

Le contrat de mandat se distingue du contrat d’entreprise par le fait qu’il s’agit d’un contrat de moyens et non de résultat. Cela signifie que le mandataire doit gérer l’affaire du mandant avec fidélité et diligence, mais ne garantit nullement le résultat de son intervention. Le mandant ne bénéficiera donc pas de droits de garantie des défauts. Certaines relations contractuelles peuvent ainsi comprendre des éléments du mandat et du contrat d’entreprise. C’est le cas de l’architecte qui établit les plans (contrat d’entreprise, avec garantie de résultat), puis suit le chantier (contrat de mandat, avec obligation de moyens).

Le mandant a l’obligation de payer au mandataire ses honoraires, s’il s’agit d’un mandat onéreux et non gratuit, mais également en toutes circonstances de lui rembourser, en principal et intérêts, les avances et frais que le mandataire a faits pour l’exécution régulière du mandat (impenses) et de le libérer des obligations par lui contractées dans l’exécution du mandat. Le mandant doit également indemniser le mandataire du dommage causé par l’exécution du mandat, s’il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

De son côté, le mandataire assume les obligations suivantes: exécuter la prestation de service qui lui a été confiée; faire preuve de diligence dans l’exécution du mandat et de fidélité à l’égard du mandant; et rendre en tout temps compte de sa gestion et restituer au mandant tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

Pour l’appréciation de la diligence et de la fidélité, les règles du mandat renvoient à celles du contrat de travail. La diligence impose donc au mandataire de travailler correctement, selon les règles de l’art, de sorte que le mandataire ne doit accepter que les mandats qu’il peut mener à bien. C’est sur le défaut de diligence qu’on peut construire la responsabilité du mandataire, par exemple du médecin qui, en violation des règles de l’art, pose un diagnostic erroné ou suit mal son patient. La fidélité oblige le mandataire à travailler loyalement, soit dans l’intérêt présumé du mandant, avec l’obligation de l’informer et de le conseiller, en évitant les conflits d’intérêts.

Si le mandataire ne rend pas compte de sa gestion ou ne restitue pas au mandant ce qu’il a reçu, le mandant peut l’actionner en justice pour le faire condamner par le juge à s’exécuter, généralement sous la menace pénale et d’autres mesures d’exécution forcée. C’est l’action qui sera intentée contre l’administrateur révoqué d’une PPE qui refuserait de restituer aux propriétaires d’étages, respectivement de transmettre au nouvel administrateur, les documents et la comptabilité de la PPE. Il en va de même de l’administrateur révoqué d’une SA.

Notre droit soumet certaines catégories de personnes à un strict secret professionnel, en particulier les avocats, les notaires et les médecins, ainsi que leurs auxiliaires, la violation du secret professionnel étant réprimée notamment par la loi pénale. Les autres mandataires, comme par exemple les fiduciaires, les architectes et les administrateurs de sociétés anonymes ne sont pas soumis à ce strict secret professionnel. Ils ont toutefois un devoir de discrétion et de confidentialité, qui résulte des règles générales du droit civil protégeant la personnalité.

Dès lors que le mandat est un contrat fondé sur la confiance, il doit pouvoir être résilié en tout temps. Il s’agit d’une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent en aucun cas déroger, de sorte qu’une règle contraire (interdiction de résilier, peine conventionnelle en cas de résiliation, etc.) est nulle de plein droit.

Si le mandat peut être résilié en tout temps, de sorte que la résiliation est toujours valable, il faut éviter que la résiliation survienne en temps inopportun, soit à un moment qui met l’autre partie, souvent le mandant, dans une position délicate. Dans une telle hypothèse, la partie qui a résilié devra indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause. On pense à la fiduciaire qui résilie le mandat de conseil fiscal la veille du délai fixé au mandant par l’autorité pour produire des documents ou des explications sur sa situation financière. Ce n’est pas la résiliation qui cause un dommage au mandant, mais bien le moment inopportun de dite résiliation.

Il arrive qu’une personne soit amenée à gérer l’affaire d’autrui, sans en avoir reçu le mandat. On imagine le cas de quelqu’un qui appelle les pompiers en raison d’un début d’incendie chez son voisin absent. Dans ce cas, la relation entre les deux parties est régie par les règles sur la gestion d’affaires. Le gérant devra gérer l’affaire conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. De son côté, le maître devra rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que les dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage, que le juge fixera librement. Le régime applicable entre maître et gérant d’affaires est ainsi très similaire à celui du mandat. Du reste, lorsque les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.

Le mettant en œuvre tous les jours dans ses relations avec ses clients, notre étude maîtrise le droit du mandat et pourra vous conseiller utilement pour l’établissement de contrats de mandat et vous assister en cas de litige en résultant.