Nos domaines de compétence

Droit pénal

Procédure pénale

Contenu

  • Ordonnance de non-entrée en matière
  • Enquête
  • Ordonnance de classement et ordonnance pénale
  • Procédure simplifiée (plea bargaining)
  • Mise en accusation devant le tribunal
  • Prétentions civiles découlant de l’infraction et indemnisation du tort moral

La procédure regroupe l’ensemble des règles de mise en œuvre d’un domaine du droit. La maîtrise de la procédure fait la différence entre le juriste, qui connaît le droit au fond, et l’avocat, qui en plus maîtrise les règles permettant son application.

La procédure pénale comprend l’ensemble des règles de mise en œuvre du droit pénal. Depuis 2011, la procédure pénale est unifiée au niveau fédéral, dans le Code de procédure pénale, sous réserve des règles régissant le recours au Tribunal fédéral, qui sont codifiée dans une autre loi fédérale. Un avocat d’un canton peut ainsi diligenter une procédure pénale dans un autre canton, en suivant des règles uniformes applicables dans toute la Suisse.

Ces règles garantissent au prévenu d’infractions pénales le respect de son droit d’être entendu, pour qu’il puisse se défendre utilement en faisant valoir l’ensemble de ses moyens pour assurer une sanction juste et conforme au droit; elles permettent en outre au lésé ou à la victime de faire valoir ses prétentions civiles découlant de l’infraction reprochée au prévenu (réparation du dommage et indemnisation du tort moral), en protégeant sa personnalité et dans le respect de son intimité.

Les causes pénales de droit commun sont instruites par le ministère public. A réception d’une plainte ou d’une dénonciation, le ministère public peut soit ouvrir une enquête, soit refuser de suivre (ordonnance de non-entrée en matière), notamment lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Si le ministère public ouvre une enquête, la cause est instruite de manière contradictoire, c’est-à-dire en permettant aux parties d’y participer.

Une fois l’enquête terminée, le ministère public peut rendre trois décisions alternatives: il ordonne le classement de la procédure (ordonnance de classement), notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; il condamne lui-même le prévenu (ordonnance pénale), lorsque le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu’il estime suffisante une peine d’amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus; ou il renvoie le prévenu devant le tribunal (acte d’accusation), pour que celui-ci soit condamné par l’autorité de jugement. Lorsqu’une affaire lui est renvoyée, le tribunal tient une audience publique (débats), à l’issue de laquelle le jugement est rendu.

L’ordonnance pénale peut être contestée par la voie de l’opposition. En substance, le prévenu notifie son désaccord au ministère public, qui, s’il ne veut pas changer sa décision, renvoie le prévenu devant le tribunal, l’ordonnance pénale attaquée tenant lieu d’acte d’accusation. L’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance de classement peuvent être attaquées devant l’autorité supérieure par la voie du recours de droit pénal. Le jugement d’un tribunal peut, en revanche, être porté devant le tribunal supérieur par la voie de l’appel pénal. Enfin, l’acte d’accusation, qui n’a aucune conséquence puisque le prévenu pourra se défendre devant le tribunal, ne peut pas être contesté.

Cela étant et jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander au ministère public l’exécution d’une procédure simplifiée. Cette procédure est inspirée du plea bargaining anglo-saxon, où procureur et prévenu négocient et se mettent d’accord sur une peine. S’il accepte la demande du prévenu de passer en procédure simplifiée, le ministère public dresse un acte d’accusation, contenant notamment la quotité de la peine, le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante et la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation. Après avoir recueilli l’accord des parties, le ministère public transmet le dossier au tribunal, qui, après s’être assuré que le prévenu reconnaît les faits fondant l’accusation et que sa déposition concorde avec le dossier, valide l’acte d’accusation pour valoir jugement. A défaut, le tribunal rejette la procédure simplifiée et renvoie le dossier au ministère public pour la reprise de la procédure ordinaire.

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